177.103. Malgré les dispositions de l’article 177.101, sont assimilés à des biens:1° la valeur des sommes ou des crédits de rente visés au paragraphe 3 de l’article 177.96 et qui, en vertu du régime ou de l’instrument de retraite visé ou de la loi, peuvent être retournés au participant;
2° le capital provenant d’une somme ou d’un crédit de rente visé au paragraphe 1, s’il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins d’une contribution à un autre régime de retraite ou instrument d’épargne-retraite;
3° le capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à la réparation de la résidence s’il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu;
4° le capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à fonder une entreprise ou à créer son propre emploi s’il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu;
5° jusqu’à concurrence d’un montant total de 5 000 $, les sommes accumulées par l’adulte dans le cadre d’un plan d’épargne individuel ou d’un plan d’épargne institutionnel reconnu par le ministre;
6° la valeur des sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-études.